R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
38.8. Le fonds de stabilisation ne peut servir qu’à l’amélioration des prestations ainsi qu’à l’acquittement des déficits actuariels techniques ou de toute cotisation d’équilibre relative à de tels déficits, et uniquement relativement aux engagements nés du nouveau volet du régime.
D. 1203-2013, a. 1.